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salutaires et fortifiantes que les travaux des champs. C'est, sans contredit, aux lois régissant le domicile, à la destruction des chaumières et à la concentration croissante de la propriété, qu'il faut surtout demander compte du fait que, depuis 1841 déjà, près des trois cinquièmes de la population de l'Angleterre appartiennent aux villes (1).

Or l'ouvrier qui, ne pouvant trouver son pain dans les campagnes, allait travailler dans les manufactures des villes, était doublement sacrifié aux intérêts de la gentry, en ce que, déjà victime des rigueurs de la législation sur le domicile, il était encore atteint par le renchérissement du pain qu'il gagnait à la ville, où retombaient sur lui principalement, jusqu'en 1846, les droits établis sur les grains au profit de la gentry.

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Nous reproduisons ici, pour conclure, l'arrêt de condamnation prononcé par le célèbre commentateur du droit anglais sur l'ancien régime des pauvres d'Angleterre (2). « Malgré toute la peine, dit-il, que l'on s'est donnée dans la rédaction de ces lois, elles restent trèsimparfaites et ne remplissent pas le but que l'on s'y proposait, sort de la plupart de celles de nos lois statutaires auxquelles manque la base du droit commun. Il n'est pas de principe plus nécessaire et plus constant, dans la théorie de la constitution sociale, que l'obligation de chaque individu de contribuer, pour sa part, au développement du bien général. Mais ils n'ont assurément pas la moindre idée d'une saine politique, ceux qui laissent croupir dans la paresse, le libertinage et le désœuvrement la moitié d'une paroisse et finissent par s'étonner de l'insuffisance du

(1) Meidinger, p. 7.

(2) Blackstone, I, 365.

travail de l'autre moitié, pour l'entretien de la com

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On appelle highways les grandes routes à l'usage de tout le monde. Une route devient grande route, soit par prescription, soit par des statuts locaux, soit par l'abandon que le propriétaire du chemin en fait au public. L'obligation de réparer les grandes routes, sans distinction d'origine, incombe aux paroisses qu'elles traversent. Des communes ou townships de peu d'importance, de petites localités ne représentant que des subdivisions d'une paroisse, ont éxceptionnellement échappé à cette règle, par prescription. De même, bien que la paroisse ait encore généralement à pourvoir au bon entretien des routes qui la sillonnent, la charge des ponts a passé, depuis un statut de la vingt-deuxième année du règne de Henri VIII, chapitre 5, de la paroisse au comté.

Pour l'administration des routes, il y a, depuis un acte de la - année du règne de Philippe et de Marie, chapitre 8, des inspecteurs spéciaux (surveyors of highways). Ils étaient proposés par la paroisse, c'està-dire par les marguilliers et les constables, puis nommés par les juges de paix. La construction des routes, autrefois, s'opérait généralement au moyen de cor

vées et de prestations en nature, au rachat desquelles on procéda ensuite peu à peu. Maintenant elles sont partout remplacées par une taxe des routes (highwayrate), perçue de la même manière que la taxe des pauvres. La répartition de l'impôt se fait par les soins de l'inspecteur des routes. Ce fonctionnaire tient aussi les comptes, que les contribuables sont admis en tout temps à examiner, sans frais. Chaque année, le compte ouvert à la vestry est vérifié par les juges de paix (1).

Les inspecteurs des routes, élus depuis un acte de la v-vio année du règne de Guillaume IV, chapitre 50, par les contribuables de la paroisse, sont, comme autrefois, tenus de pourvoir à l'entretien des routes. Ils peuvent aussi, s'ils le jugent opportun, supprimer des chemins, et sont autorisés à faire établir des fossés.

Le collecteur ou percepteur de la taxe pour les routes est nommé par eux. Celles-ci, lors de leur conversion en chaussées artificielles, sont ordinairement affermées par les mandataires de la paroisse, sous la surveillance des inspecteurs des pauvres, pour la perception du droit de chaussée (2).

Les routes artificielles établies par des sociétés particulières légalement autorisées, qui se font payer, pour rentrer dans leurs dépenses, un droit de chaussée réglé d'après un tarif fixe, sont appelées turnpike-roads, des portes en bois, hautes de quatre pieds, à clairevoie et peintes en blanc, qui y tiennent lieu de barrières. Ces chaussées, à la mode depuis le dernier siècle, sont administrées par des commissaires (trustees) dont la nomination appartient aux intéressés. Cependant les juges de paix du district sont trustees de

(1) Stephen's Blackstone, III, 233.

(2) Meidinger, 133.

plein droit. Les juges de paix, dans leurs sessions spéciales, exercent une haute surveillance sur cette partie de la voirie et sur les employés qui y fonctionnent. On peut appeler de leurs décisions aux sessions trimestrielles.

CHAPITRE VIII.

LES CONSTABLES.

Petty constables. Devoirs de leur office.

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Responsa

High constables.
bilité. — Nomination des petty constables. — Constables spéciaux.

Le constable était, originairement, fonctionnaire de police en même temps qu'officier d'administration militaire, Le statut de Winchester, de la treizième année du règne d'Édouard III, chapitre 6, chargeait, dans chaque canton, deux constables de l'inspection des armes et armures des habitants. C'étaient là les high constables (connétables), élus par la court-leet de la franchise ou du canton, ou nommés, à défaut d'une pareille cour, par les juges des sessions trimestrielles. L'autorité qui les instituait pouvait aussi les destituer. Ils avaient la haute surveillance sur tous les constables subalternes (petty (constables), dont ils répondaient en quelque sorte (1). Leur office est purement ministériel, c'est-à-dire administratif. Comme fonctionnaires de l'administration, les constables sont les premiers de leur district et, en même temps, conservateurs de la paix. La perception des taxes du comté leur incombait aussi

(1) Blackstone, 1, 355.

jadis. Ils sont tenus de paraître aux sessions spéciales de leur district et de présenter leurs rapports aux sessions trimestrielles (1).

Les petty constables sont les anciens préposés du tything. Le statut de Winchester les obligeait d'assister les high constables, de faire le guet jour et nuit et de pourvoir au maintien de la tranquillité. Dans beaucoup de localités, l'office de chef de bourg ou de dizain (headborough, tythingman) était resté distinct de celui de constable. Mais, en général, le constable était l'autorité de l'endroit, comme l'indique le vieux dicton where is a constable, there is a township. Vers la fin du moyen âge toutefois, cet office était presque partout descendu au niveau des fonctions d'un simple sergent de police.

Chaque paroisse doit avoir pour le moins un constable, et chaque paroissien est sous l'obligation d'y remplir l'office de constable pendant une année. Cependant la noblesse et presque toute la gentry sont exemptes de cette obligation. Le remplacement par des constables salariés (stipendiary constables) est admis.

Les devoirs du petty constable consistent dans la garde et la protection (watch and ward) de la paroisse. Le guet n'est, en général, obligatoire que pour la nuit (2). Cependant le high constable peut nommer des gardes de nuit spéciaux. Les constables subalternes sont soumis au juge de paix. Ils peuvent arrêter toutes personnes en

(1) Gneist, II, 49.

(2) Le mot ward (custodia) s'applique à la ronde de police, qui se fait le jour, pour saisir les turbulents et les voleurs à main armée. Le guet (watch) n'a lieu que la nuit; il commence quand finit la ronde de jour.

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