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fait ou trouble de possession commis par un Européen contre un indigène.

Les tribunaux militaires concernant l'armée indigène sont formés de trois à cinq, ou, lorsqu'il s'agit de méfaits graves, de treize à quinze officiers indigènes, appelés à juger la question de fait et de culpabilité. On vante beaucoup la justice de ces tribunaux (1).

Les membres de la cour de justice suprême de l'Inde, que nous avons vue plus haut fonctionner comme une cour d'appel, pour les affaires civiles, et comme l'autorité chargée de la haute surveillance sur tous les autres tribunaux du pays (2), sont en même temps membres du sudder nizamut adawlut, qui est la cour de cassation au criminel. Cette dernière ne peut toutefois, en général, ni revenir sur un acquittement, ni aggraver des peines, mais seulement réprimander le juge inférieur ayant mal jugé. Mais, dans les cas de criminalité grave, où la peine excède seize ans de prison, cette cour décide en premier ressort et, si le crime est de nature à pouvoir entraîner la peine capitale, il faut que deux juges au moins siégent dans le procès. Cette cour a un assesseur indigène mahométan (3). Les Anglais y sont jugés d'après les lois pénales anglaises, les Indous et les Mahométans, d'après les lois musulmanes.

Les avocats ou vakeels sont obligés de passer un exadevant une commission mixte d'indigènes et d'Eu

(1) Sykes, 34.

(2) A l'époque de l'institution de cette cour de justice, ses décisions, suivant les formes de procédure et les lois anglaises, causèrent d'épouvantables désordres, notamment lorsqu'elle s'avisa d'imiter dans l'Inde le système anglais des contempts of court. (Voir Kaye, 330.) Documents statistiques sur l'Inde.

(3) Ibid., 49.

ropéens. Cette épreuve ne paraît pas être facile à soutenir, attendu que, en 1852, 68 candidats sur 72 à Bénarès, 46 sur 48 à Bareilly, et 27, c'est-à-dire tous ceux qui s'étaient présentés, à Agra, échouèrent dans l'examen. C'est parmi les avocats qu'on choisit les moonsiffs; puis, l'avancement suit la filière hiérar– chique; le moonsiff devient sudder aumeen et peut être, finalement, nommé principal sudder aumeen (1). Les Européens se destinant au service civil de l'Inde étaient, naguère encore, formés en Angleterre, au collége de Haileybury. Ils poursuivaient ensuite leurs études professionnelles dans l'Inde même, puis entraient, après avoir également passé un examen, dans la pratique de la carrière comme suppléants (assistants) d'un magistrat ou d'un receveur (collector). Dans ces fonctions, ils décident des cas moins importants de pénalités ou de réclamations en matière d'impôts, mais toujours sous la surveillance de leur chef immédiat (2). Ils n'étaient définitivement casés comme fonctionnaires qu'après un long stage et la nouvelle épreuve d'un dernier examen. En 1852, 13 candidats sur 20 essuyèrent un échec à cet examen.

L'administration des impôts est commise à un board du revenu, auquel sont subordonnés des commissaires du revenu, ainsi que les receveurs et percepteurs. Ces derniers ont des aides ou suppléants (deputy-collectors) indigènes responsables. Les principales sources de revenu du gouvernement, dans l'Inde, sont l'impôt sur le sel et l'impôt foncier. Les autres recettes proviennent surtout des douanes, du monopole des tabacs et de l'opium, de l'abkarree ou taxe sur (1) Documents statistiques sur l'Inde, 50. (2) Ibid., 47.

que

les spiritueux, ainsi que de la poste et du timbre (1). L'impôt foncier est perçu d'une manière toute particulière. Dans les provinces de Bengale, de Behar, d'Orissa et de Bénarès, les zémindars servent au gouvernement une rente constante, sur laquelle les plus grandes variations dans le produit des terres restent sans influence. Ces zémindars, qui n'étaient autrefois des fermiers du fisc (2), ont été reconnus depuis 1793, par le gouvernement britannique, comme propriétaires du sol. Le second système de la rente foncière est celui du ryotwar, commun surtout dans la présidence de Madras. Les ryotwars sont de simples fermiers auxquels le gouvernement afferme des terres, pour un temps déterminé, moyennant une rente annuelle. Dans le nord-ouest de l'Inde règne un système mixte. La rente foncière y est perçue par villages en bloc.

Les chefs de l'établissement ecclésiastique sont l'évêque métropolitain de Calcutta et les évêques suffragants de Madras et de Bombay, assistés chacun d'un archidiacre.

Un général commandant en chef est préposé aux forces militaires. La rébellion de 1857 ayant fini par la dispersion complète de l'ancienne armée du Bengale, il n'existe plus maintenant que les armées de Bombay et de Madras, renforcées par la nouvelle armée du Bengale et de l'Inde centrale, mosaïque de contingents en grande partie fournis par les tribus les plus hétérogènes de l'Inde, telles que celles des Sikhs, des Ghorkas, etc.

(1) Kaye, Administr. de la Compagnie des Indes orientales, 143. (2) Voir l'Inde britannique analysée.

FIN DU TOME SECOND.

CONCLUSION DU TRADUCTEUR.

Notre tâche de traducteur accomplie, il ne nous reste plus qu'à entrer dans quelques considérations finales sur l'esprit de cet ouvrage, ainsi que sur les conséquences à tirer de l'ensemble de ses résultats.

Une femme distinguée par l'indépendance de ses vues comme par son talent d'économiste, Mlle Clémence Auguste Royer, écrivait naguère : « Il fut un temps où les livres, étant très-rares, s'imposaient d'autorité au respect des générations successives; c'étaient comme autant de révélations des dieux. Aujourd'hui que chacun, sans être dieu, se croit le droit d'écrire des livres, ils n'ont plus qu'une valeur très-relative, et ils sont soumis à notre critique, bien loin d'en être, comme autrefois, la règle indiscutable. Ils exercent notre jugement, mais ils ne le tyrannisent plus, et la raison, éternellement progressive, est leur maître ainsi que le nôtre. Enfin, on cessera bientôt de dire : telle chose est vraie, juste et bonne, parce qu'elle est écrite à cette page de tel livre de tel grand homme;

on dira telle chose est bonne, juste et vraie, quoiqu'un grand homme ou un beau livre ait dit le contraire. >>

Deux auteurs célèbres du siècle dernier, dont l'un penseur autant qu'écrivain de génie, l'illustre Montesquieu et de Lolme furent longtemps, pour la connaissance de l'état politique et des institutions libres de l'Angleterre, à laquelle ils avaient les premiers initié la France, comme des autorités souveraines, · sur lesquelles se réglaient le jugement et l'opinion de presque toute l'Europe. Ils ont fait école, et de nos jours encore, leurs noms et leurs écrits, l'Esprit des lois surtout, sont continuellement invoqués. Cependant, il faut bien le dire, et on le peut, aujourd'hui, sans porter la moindre atteinte à une gloire consacrée par le temps, le prestige même de ces oracles, en détournant le libre examen de toute nouvelle analyse, n'a pas peu contribué à répandre des erreurs, disons même à entretenir dans une fàcheuse ignorance sur le fond et la nature véritable d'une partie des éléments de la constitution britannique. L'expérience a démontré que pour atteindre aux mêmes résultats, dans des situations différentes, il ne suffisait pas d'une imitation pure et simple du parlementarisme anglais, sur la foi des maîtres de la théorie. Montesquieu et de Lolme, par leurs écrits, appartenaient, tous les deux, à un siècle dont la spéculation philosophique et l'idéalisme politique étaient des caractères distinctifs. Associés au travail des esprits de leur temps, qu'ils dominaient par la pensée, ils durent s'appliquer par-dessus tout aux moyens de frayer, par l'exemple, des voies nouvelles à une société dont ils pressentaient les aspirations futures. S'attachant

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