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durée de la vie d'une, deux ou trois personnes (1). Sont exclus de l'office de juge de paix les attorneys, solicitors et proctors pratiquants.

Plusieurs catégories de personnes sont dispensées du cens, à savoir: 1° les pairs et lords du Parlement, ainsi que leurs fils et héritiers; 2° les fils et héritiers de tout possesseur de six cents livres sterling de rente foncière, revenu qui, sous l'ancienne législation, constituait le cens d'éligibilité pour le Parlement; 3° les membres du conseil privé; 4° les juges de la cour des plaids communs et de la cour de l'échiquier; 5o le solicitor général et l'attorney général; 6° les juges dans les villes formées en corporations; 7° les vicechanceliers des universités et les préposés (heads) des colléges.

La justice de paix est, en Angleterre, comme l'école préparatoire qui forme à l'exercice de toutes les fonctions de la vie publique. Tout fils de famille s'empresse de se faire recevoir dans les rangs de cette magistrature, qui n'est point un office politique livré au jeu des influences de parti. Le souverain la confère, sur la proposition du lord chancelier, par une commission délivrée sous le grand sceau. Il peut nommer autant de juges de paix qu'il lui plaît, et la durée légale de leurs fonctions dépend également de son bon plaisir. Elles expirent par la mort du souverain, ou plus exactement, depuis la reine Anne, six mois après son décès. Le successeur du roi défunt peut, toutefois, réactiver tous les juges de paix antérieurement en fonctions.

Tout juge de paix peut être congédié par un writ

(1) De Vincke, 12.

ou rescrit royal, expédié sous le grand sceau. Le writ dit de supersedeas n'entraîne qu'une suspension révocable par un autre writ dit de procedendo. Quand le roi délivre de nouvelles patentes pour les juges d'un comté, tous ceux d'entre eux dont les noms ne figurent pas dans la commission renouvelée se trouvent exclus par le silence même de celle-ci. Enfin, l'office de juge de paix s'éteint par l'acceptation de celui de coroner ou de shériff.

L'étendue du cercle des attributions d'un juge de paix dépend de sa commission. Tous les juges de paix ont qualité pour veiller à la conservation de la paix, dans le sens le plus large du mot, de réprimer les désordres, de provoquer des enquêtes sur les cas de félonie et de délits moindres. Ils délivrent des concessions pour le débit de la bière et l'exercice d'autres professions du même genre, font la répartition des taxes locales et en ordonnent la perception. Ce sont eux qui nomment les inspecteurs des pauvres et les inspecteurs des routes, ainsi que les officiers de police subalternes. Ils étaient surtout très-influents sous le régime de l'ancienne loi des pauvres. Édouard III déjà, par un acte de la trente-quatrième année de son règne, chapitre 1, leur avait conféré non-seulement le droit de poursuivre pour crimes de félonie, mais aussi, dans le cas où ils obtenaient une commission spéciale à cet effet, celui de juger les auteurs de ces crimes, avec l'aide d'un jury. Cette commission spéciale, appelée clause du quorum, on la délivrait de préférence aux juges de paix légistes. Elle commençait par ces mots :

« Quorum aliquem vestrum A B C D, etc., unum esse volumus. »

Maintenant, presque tous les juges de paix sont juges du quorum, et des propriétaires fonciers ont presque partout remplacé les hommes de loi, dans la justice de paix. Des statuts spéciaux ont aussi, peu à peu, contribué à élargir le cercle de ses fonctions judiciaires (1).

Nous sommes obligé de réserver la mention plus spéciale des différentes branches de l'activité des juges de paix, pour la seconde section, où nous traiterons de cette classe importante de fonctionnaires dans ses rapports avec tout le système de l'administration actuelle. Bornons-nous à faire remarquer, dès à présent,

que l'ancien droit admet l'appel des décisions des juges de paix individuellement, ou de leurs sessions particulières, à leurs sessions trimestrielles, et le recours ultérieur aux hautes cours du royaume. A moins de dispositions statutaires différentes, chacun est libre, sur un soupçon motivé que les juges de paix pourraient décider avec partialité ou des lumières insuffisantes, dans une affaire, de porter celle-ci, par un writ de certiorari, devant le Banc de la Reine (2).

Déjà Blackstone se plaint de l'étendue de la juri– diction sommaire des juges de paix, dans laquelle on procède sans jury, sous l'autorité de lois spéciales, et qui s'applique notamment à une multitude de cas de police correctionnelle (3). Il dit (4): « S'il arri

(1) Froude, I, 44, dit : « On amenait devant le juge de paix toute figure inconnue. Il décidait dans le cas de fourniture de mauvaise marchandise par un détaillant, ou de mauvaises chaussures par un cordonnier, comme dans ceux de contestations entre maîtres et domestiques. >>

(2) Blackstone, IV, 320. (3) Ibid., 280.

(4) Ibid., 282.

vait une fois que les gentlemen, pliant sous le faix des affaires, missent de la négligence à remplir leur office, celui-ci ne tarderait pas à tomber entre les mains de fonctionnaires qui ne seraient plus que des machines. Alors, le grand pouvoir d'un juge de paix, déjà trèsdangereux, même entre les mains d'un homme d'honneur, prêterait à des abus grossiers et scandaleux et ne servirait plus que les vues égoïstes de l'ambition, l'avidité et les vengeances personnelles. >>

Ce que Blackstone craignait est arrivé, dans la plupart des villes. La nouvelle organisation municipale dispense la gentry urbaine de l'office de juge, et la juridiction prétorienne du gentleman indépendant a été remplacée, dans beaucoup d'endroits, par la magistrature salariée d'un juge municipal, à poste fixe.

Il existe, depuis le dernier siècle déjà, d'excellents livres de jurisprudence à l'usage des juges de paix. Le traité de la Justice de paix de Burns, qui a eu nombre d'éditions, contient, dans de gros volumes bien remplis, dont les matières sont rangées par ordre alphabétique, tout l'outillage juridique nécessaire à un juge non-légiste, dont la compétence, de nos jours même, est bien plus étendue que celle de la justice de paix du continent (1).

(1) Fielding, dans Tom Jones, II, p. 28, dit : « Le juge refusa d'exercer ses fonctions en l'absence du greffier, pour la raison qu'il n'avait pas sous la main de manuel de la justice de paix, et qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il eût toutes les lois dans sa tète. »>

CHAPITRE VI.

LE RÉGIME DES PAUVRES EN ANGLETERRE AVANT

LA LOI DE 1834.

Régime des pauvres sous les Plantagenets et sous les Tudors. · Disparition des petits propriétaires fonciers. Suppression des couvents.

- Lois

d'Édouard VI. Lois d'Élisabeth sur les pauvres. Devoir d'assistance des paroisses. Inspecteurs des pauvres.-Destruction des chaumières. - Opinion de Blackstone sur les lois concernant les pauvres.

Nous avons déjà traité, au livre Ier, chapitre Iv, du droit de domicile en Angleterre. Ses rigueurs s'expliquent par la considération que l'entretien des pauvres incombait aux paroisses, c'est-à-dire à de petites communes, et que naturellement chaque contribuable s'appliquait à s'exonérer le plus possible de cette charge.

A travers les couleurs dont l'esprit de parti a chargé l'histoire d'Angleterre, il est bien difficile d'éclaircir les véritables causes de la soudaine apparition d'une masse de prolétaires, sous les Tudors. N'ayant pas précisément à faire l'historique du régime des pauvres dans ce pays, nous devons nous contenter de réunir ici les données capitales de la législation qui les concerne, en Angleterre, ainsi que de rapporter incidemment les opinions d'hommes de différents partis sur les causes du paupérisme.

Jusqu'à la Réformation, il n'y avait pas en Angleterre, dans le sens temporel, de législation sur les pauvres. Ils étaient secourus par l'église, les couvents, le roi et des dons volontaires. L'église faisait à chaque clerc, sous peine d'excommunication, un devoir de

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