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Suivant la pratique persistante de la constitution, l'autorité législative ne réside pas d'ailleurs en entier dans le parlement, bien qu'il puisse toujours la revendiquer dans son entier. La reine, en conseil privé, ou plutôt le gouvernement impérial, les parlements coloniaux, les corporations, ainsi que les tribunaux mêmes, participent à l'exercice du pouvoir législatif.

Les matières de la législation parlementaire ont pris de nos jours un accroissement énorme, surtout par suite de l'exubérance des bills d'intérêt privé.

En lois criminelles seulement, il existe, d'après le premier rapport des commissaires, trente-six volumes in-4o, contenant chacun de six cents à douze cents pages.

Voici le relevé des statuts promulgués depuis les Plantagenets :

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De la première année du règne d'Édouard III jusqu'à 1844, il a paru 13,408 statuts de pénalité seulement (*). Ils sont, comme le déclarait lord Cranworth,

(1) Bucher, 200.

(*) Le traducteur anglais dit 14,408.

le 10 février 1853, à la chambre haute, conçus pour la plupart dans une forme rebutante, par le peu de clarté du style et l'absence de toute classification. On peut, ajoutait le lord chancelier, supposer les juges familiarisés avec toutes ces lois; mais le fait est qu'il n'y a pas sur la terre un esprit capable de se rendre maître d'un tel amas de matières, et que l'ignorance, à cet égard, a depuis longtemps cessé d'être une honte (1).

Ce fatras, »dit un auteur allemand (2), « est arrivé aux proportions d'une montagne où l'oeil se perd. Le législateur prend très - médiocrement à cœur la demande de cet article et ne se donne guère la peine d'en bien soigner et achever la confection. En général, il n'y a rien de plus mal bâclé qu'un acte du parlement. On n'y découvre que rarement une trace de cet ordre de vues plus élevées que procure la science du droit, ni un coup d'œil dans l'avenir. La mesure que l'on prend avec tant de hâte doit ordinairement son origine à quelque nécessité pressante, ou à quelque intérêt particulier. Un notaire du gouvernement ou son clerc en est l'auteur, et le parlement croit avoir suffisamment rempli son devoir, quand il a engagé une longue lutte oratoire sur les principes généraux et l'opportunité politique de la mesure. La concision et la précision du langage, l'efficacité des dispositions du contenu, sont bien souvent regardées comme trop peu de chose pour fixer l'attention du législateur, et, si l'on excepte les occasions importantes, dans lesquelles l'antagonisme des partis les porte à défendre opiniâtrément chaque pouce de terrain, le (1) Annual Register, de 1853, p. 4.

(2) François Schulte, le Parlement anglais, 70 et 71.

règlement des dispositions spéciales du bill demeure abandonné au profond savoir du clerc légiste chargé de la rédaction. Il en résulte que les actes du parlement sont si souvent tout le contraire de ce qu'on peut appeler une bonne loi. Au lieu d'être brefs, clairs et précis, ils sont diffus, pleins de contradictions, inintelligibles, parfois ambigus et d'une application difficile dans la pratique. Le but et le sens réels de la plupart des actes du parlement ne ressortent que d'une longue suite de décisions des cours de justice. Des centaines de familles sont ruinées par des procès, non que le droit se trouve être du côté de la partie adverse, mais parce que l'intention du législateur a été mal comprise, jusqu'à ce que les tribunaux, après avoir mainte fois varié, jugent solennellement que le statut a une portée dont souvent le législateur, selon toute probabilité, ne se doutait guère. »

Quiconque s'est donné la peine de parcourir l'ensemble des statuts des douze dernières années, ne trouvera pas d'exagération dans ces traits. Dans aucun pays du monde on n'est, en matière de législation nouvelle, aussi prompt et aussi prime-sautier que dans l'Angleterre contemporaine. La loi sur le divorce, bien qu'elle ne remonte qu'à 1857, a déjà été modifiée, depuis, par plusieurs lois nouvelles. L'organisation des cours de comté, qui existent depuis 1846, a aussi déjà subi cinq ou six fois, directement ou indirectement, l'atteinte de lois plus récentes.

Aux termes d'un acte de la trente-troisième année du règne de George III, chapitre 13, les lois prennent vigueur du jour où un bill a reçu la sanction royale (1).

(1) Bowyer, 18.

Un défaut de forme ne préjudicie pas à la force obligatoire d'un acte. Les statuts sont gardés dans les archives du royaume. Le fait de leur adoption par le souverain implique leur promulgation devant tout le peuple, représenté par la chambre des communes. Autrefois, les shériffs les publiaient à la cour du comté. Les lois sont livrées à l'impression et envoyées à toutes les autorités. Le souverain n'est lié par un acte qu'autant qu'il y est expressément mentionné. Un acte de la première année du règne de Guillaume et Marie, statut II, chapitre 2, abolit le droit du roi de dispenser de statuts pénaux.

On divise les actes du parlement en actes publics ou d'intérêt général (public and general acts) et actes d'intérêt privé (private acts). Les premiers obligent tous les citoyens, et les juges sont tenus d'office d'en prendre connaissance. Avant 1850, il fallait que ce caractère public fût spécialement attribué à chaque loi, à défaut de quoi elle n'était considérée que comme un acte d'intérêt privé. Depuis cette année, tout acte est réputé public, à moins de la déclaration du contraire.

Les actes d'intérêt privé doivent être produits en justice, le juge n'étant pas obligé de les connaître. Ils sont, depuis 1815, assez généralement imprimés, par le typographe du roi, avec la clause que les exemplaires imprimés de l'acte doivent avoir force probante, mais ne pas être réputés actes d'intérêt public.

Lorsqu'il s'agit d'actes privés d'un intérêt tout personnel, concernant la naturalisation, le nom ou l'état de fortune d'une personne, l'imprimeur royal n'en imprime que le titre.

Enfin, il existe aussi des actes publics avec une

clause d'intérêt privé. Telles sont les lois, générales pour une localité ou un district, mais n'affectant d'ailleurs que les intérêts de particuliers (public local acts). Les juges du district sont tenus de les connaître.

CHAPITRE VIII.

AUTORITÉ FINANCIÈRE DU PARLEMENT.

Revenu ordinaire.

Temporel des évèques. Corodies. Domaines.
Or et argent. Trésors.

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Pêche royale. Bâtiments naufragés. Épaves. Bêtes perdues. - Biens vacants. - Biens en déshérence. Revenu extraordinaire. Budget. Taxe territoriale. Taxe sur le malt. Excise. Droit de la chambre des communes de voter l'impôt. Pouvoir limité des lords. - Impôt sur le papier. Tacking bills.Vote de fonds pour des usages spécifiés. Comité des subsides. - Comité des voies et moyens. Dette publique. - Emprunts. Droit de la chambre des communes de rejeter le budget en bloc.

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Il y a entre le revenu ordinaire du roi ou de l'État et son revenu extraordinaire la distinction que le premier est surtout casuel ou accidentel et ne dépend pas, comme le second, d'un vote du parlement. Cependant tous ces revenus, indistinctement, sont soumis au contrôle des lords de la trésorerie, du gouvernement de l'un des partis par conséquent.

Le revenu ordinaire comprend :

1o Le temporel des évêques (bishop's temporalities), revenus que le roi tirait autrefois des siéges épiscopaux vacants. De nos jours, on restitue ce temporel au nouvel évêque;

2o Les corodies, droit qu'avait le souverain, mais qui est tombé en désuétude, de faire entretenir un de ses chapelains par un évêque;

3o Les revenus des domaines (terræ aominicales regis),

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