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cile, peut-être même impossible, dans les circonstances actuelles, d'arriver à faire mieux, sans mettre du moins en question la solidité et la durée de tout l'édifice de la constitution même.

§ 3. Les élections et la composition de la chambre

des communes.

Listes électorales.

Revising barristers. — Returning officers. — Protection de la liberté électorale. - Bill contre la corruption. Vote à mains levées. - Le poll. Procès-verbal des élections. Vérification de la validité des élections dans le conseil privé et la chancellerie, autrefois, et depuis à la chambre des communes même. Élection de Chippenham. Acte de Grenville. Nouvelle manière de procéder. Comités d'élecPétitions à ces comités. Comités d'enquète.

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tions.

dreds. Expulsion de membres. Wilkes, Cochrane.

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Chambre en

Les inspecteurs des pauvres sont tenus de dresser, chaque année, les listes des électeurs; mais ils laissent souvent ce soin aux inspecteurs assistants et au clerc de la vestry. Des réclamations et des propositions peuvent leur être remises jusqu'au 20 juillet. Le 1er août, il faut qu'ils publient les listes électorales, contre les dispositions desquelles l'appel est admis jusqu'au 25 du même mois. La liste des réclamants doit être publiée avant le 1er septembre (1). Les avocats chargés de la révision (revising barris– ters) pour Londres, Westminster et tout le comté de Middlesex, sont nommés par le lord chief justice du banc de la reine; ailleurs, par les juges, dans leurs tournées de circuit. Ces jurisconsultes réviseurs tiennent leurs cours de justice entre le 15 septembre et le 31 octobre de chaque année. Toute personne domi

(1) Toulmin Smith, la Paroisse, 156.

ciliée dans l'arrondissement électoral a le droit d'attaquer la liste électorale, par l'action populaire, et peut appeler des décisions de ces réviseurs à la cour des plaids communs.

Le shériff est sommé, par un writ de chancellerie ou par l'Orateur des communes, de faire procéder à une ou à plusieurs élections. Il est commissaire des élections (returning officer) de son comté. Autrefois, il y procédait à la cour ordinaire du comté; mais, depuis un acte de la vingt-cinquième année du règne de George III, chapitre 84, il est obligé de convoquer, deux jours après la réception des writs, une cour de comté spéciale pour l'élection. Dans les villes érigées en corporations, c'est le maire ou un autre officier municipal qui fonctionne comme returning officer. Le writ pour l'élection dans un bourg, une cité ou toute autre ville érigée en corporation, est adressé au commissaire des élections de la localité ou, à défaut d'un pareil commissaire, dans les cas où il s'agit de villes, sans droits de corporation notamment, au shériff. Celui-ci nomme alors commissaire pour l'année un notable de l'endroit. Auprès des universités, ce sont les chanceliers de celles-ci qui exercent ces fonctions.

Avant le commencement de toute élection, le shériff et le commissaire doivent jurer de ne pas se laisser corrompre. Le candidat doit aussi, si on le demande, justifier de ses qualités sous serment. L'électeur n'est sujet à cet examen que pour la constatation de son identité, non pour la justification de ses qualités; cependant, le serment de rester inaccessible à la corruption peut encore lui être déféré. Un statut de 1854, le corrupt practices prevention act, de la XVII-XVIII année du règne de Victoria, chapitre 102, défend à tout can

didat, sous peine de déchéance de ses droits d'électeur et d'éligible, de régaler ses électeurs. On renouvelle maintenant cet acte d'année en année. Il défend aussi toute espèce de contrainte ou de menaces à l'égard des votants, le port de cocardes, le déploiement de bannières et l'enrôlement de bandes de musiciens. Il ne peut être fait, relativement à l'élection, de payements que par les mains d'un auditeur de l'élection, nommé par le commissaire de celle-ci. Chaque candidat est obligé de désigner à l'auditeur les agents qu'il veut employer à son élection. L'auditeur dresse tous les comptes de frais. La pénalité, pour la violation de cet acte, est la perte du droit électoral; mais on n'est admis à fonder une plainte sur ledit acte, qu'après avoir, au préalable, fourni une caution de deux cents livres sterling.

Cette loi, non plus que tant d'autres qui l'avaient précédée, n'a pu empêcher la corruption. Chaque siége au parlement occasionne, en moyenne, même lorsqu'il n'y a pas de corruption employée, un millier de livres sterling de frais; chaque élection générale coûte un million et demi de livres environ aux partis (1).

Chacun a le droit d'assister à l'acte électoral, qui se fait publiquement. Au jour fixé pour l'élection, les candidats paraissent aux hustings, où ils sont présentés par leurs comités (2).

(1) Revue de Westminster, I, 1852; p. 29.

(2) Le caractère des candidats est, naturellement, soumis par l'opposition à un examen minutieux, et le dicton semper aliquid hæret y fait règle. « Il était sorti victorieux et intact de deux élections contestées. Quiconque a cette chance, en Angleterre, est un homme dont le caractère est parfaitement établi.»> Wilkie Collins, la Femme en blanc, éd. de Sampson Low Son et Comp., p. 60.

On procède d'abord à un vote par mains levées (show of hands), auquel on laisse participer tous les assistants, les femmes elles-mêmes. S'il n'est point fait, par la minorité, de motion tendant à la constatation formelle du suffrage par un procès-verbal ou protocole (poll), le candidat est proclamé député. Le poll maintenant ne dure qu'un jour (1). Les comtés sont partagés en districts pour la commodité des élections.

Les commissaires des élections (returning officers) des bourgs et villes, ainsi que les shériffs, adressent leurs rapports sur le résultat des élections au secrétaire de la couronne auprès de la cour de chancellerie (2). Les noms des élus sont publiés dans la Gazette de Londres.

Jusqu'à Élisabeth, les affaires d'élections contestées étaient décidées d'abord par le souverain en conseil, puis en cour de chancellerie; mais, sous ce règne, les communes se mirent à procéder elles-mêmes à la vérification des pouvoirs des députés (3). Sous Jacques Ier, la cour de chancellerie, ayant exclu un chevalier, émit un nouveau writ d'élection. Mais les communes, ayant déclaré valable l'élection cassée, ne cédèrent sur ce point qu'après une longue résistance. Sous Charles Ier cependant, le parlement acquit aussi le droit incontesté de vérifier les élections de sa propre autorité. La Révolution le confirma dans ce droit, sanctionnant ainsi la liberté du parlement.

Avant 1770, les élections contestées étaient débattues comme des questions de parti, en assemblée générale, au sein de la chambre des communes même.

(1) May, Histoire constitutionnelle, 1, 373.
(2) Blackstone, éd. de Kerr, 1857; vol. I, 169
(3) Hallam, Histoire constitutionnelle, I, 373.

Ce fut ainsi que sir Robert Walpole résigna en 1741, par suite du vote sur l'élection de Chippenham.

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Le mode de vérification actuel se fonde sur l'acte de Grenville, de 1770, et sur un acte de 1849 (XI-XII année du règne de Victoria, chapitre 98). D'après ces dispositions, tout député contre l'élection duquel il n'y a pas de réclamation, est membre de la chambre des communes de plein droit. Pour attaquer une élection, il faut une pétition contre celle-ci, de la part des intéressés. Ces pétitions sont rédigées par les agents parlementaires du parti réclamant, et doivent être signées d'un électeur au moins. Mais il arrive souvent, dans les cas d'élections faites sous l'influence de la corruption, qu'on compense entre eux les griefs articulés de part et d'autre. Dans ces cas, l'agent whig renonce à sa pétition contre un député tory, moyennant la renonciation d'un agent tory à celle qu'il avait formée contre un député whig.

La considération de la dépense à faire peut suffire, d'ailleurs, pour décourager de ces réclamations, chaque pétitionnaire devant fournir une caution de mille livres sterling, avant que sa cause puisse être entendue. Il faut aussi que la pétition se fonde sur des faits certains et spécifie les votes que l'on attaque.

Les comités des élections décident de ces pétitions. A l'ouverture de chaque parlement, l'Orateur forme un comité général des élections de six membres de la chambre, dont les élections soient incontestées. Ceuxci choisissent à leur tour, suivant un mode d'élection très-compliqué, des comités spéciaux, qui ne peuvent jamais fonctionner plus d'une semaine.

Les membres du comité général et des comités spéciaux sont assermentés. Il y a peu de temps, ces co

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