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en le permettant néanmoins, était regardé comme parjure (1). Tout cela n'est plus, maintenant que chaque session se termine par une prorogation, qui enterre tous les bills non encore menés à terme. Les deux chambres sont prorogées en même temps. Avant qu'une session puisse être close par prorogation, il faut qu'au moins un bill ait été converti en acte du parlement, ou un jugement rendu. Une loi du règne de Charles Ier établit qn'un simple consentement du roi à un bill ne suffit pas pour autoriser la clôture de la session.

La prorogation a lieu par l'organe du lord chancelier, en présence de la reine, ou par celui de commissaires de la couronne. La chambre des communes paraît alors à la barre, et l'Orateur, si la Reine est présente, fait le rapport sur les travaux de la session. Puis le consentement royal est donné aux bills non encore adoptés par elle, et on lit le discours de clôture de la reine, après quoi le lord-chancelier proroge le parlement à un jour déterminé. Le parlement ne reprend le cours de ses travaux qu'après avoir été convoqué par une proclamation royale pour un jour fixe, qui peut être antérieur au terme de prorogation primitivement indiqué par le lord-chancelier. Si ce terme expire sans qu'il y ait de proclamation, le parlement ne peut se réunir de sa propre autorité. La proclamation royale qui convoque le parlement et l'invite à reprendre ses travaux, doit précéder la réunion de quinze jours (2). Souvent aussi des parlements

(1) « Parliamentum departiri non debet dummodo aliqua petitio pendat indiscussa, vel, ad minus, adquam non sit determinata responsio, et si rex contrarium permittat, perjurus est.» (Modus tenendi parliamentum, 45.)

(2) Note 64 à Blackstone, I, 187; éd. de Londres, de 1809.

nouvellement élus sont prorogés par un writ du lordchancelier, et seulement plus tard convoqués par proclamation.

La dissolution est la mort civile d'un parlement. Elle dépend, avant l'expiration des sept ans qui forment le maximum de sa durée, de la volonté du souverain, exprimée soit par sa bouche, soit par celle de commissaires, ou bien aussi, comme en 1806, par proclamation, pendant les vacances.

Autrefois le parlement, à la mort du souverain, se trouvait dissous par le fait. Mais les statuts de la VIIVIII année du règne de Guillaume III, chapitre 15; de la sixième d'Anne, chapitre 7, et de la trenteseptième de George III, chapitre 127 (*), disposent que le parlement, ajourné ou prorogé au moment du décès d'un souverain, doit se réunir immédiatement (1), et que le dernier parlement, au cas où il aurait été dissous avant ce décès, sans qu'il y cût convocation d'une nouvelle assemblée, ressuscite à sa mort. Le parlement du souverain défunt peut encore rester six mois en fonctions, à moins d'une dissolution ou d'une prorogation avant ce terme. Les six mois. écoulés, il meurt naturellement de sa belle mort.

(1) A la mort de la reine Anne, le parlement, prorogé le 9 juillet 1714, se réunit spontanément le 1er août suivant, et fut ouvert le 4 par les lords juges, le lord chancelier se chargeant, comme leur chef, de prononcer, en leur nom, le discours d'ouverture. (Débats du parlement, VI, 258.)

(*) R. Jenery Shee, p. 414.

CHAPITRE III.

ORGANISATION DE LA CHAMBRE HAUTE.

Classification des pairs.

Hérédité. Questions de privilége.-Nombreuses créations de pairs. L'esprit de la chambre haute n'est pas exclusif.

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Procurations.

Nomination de pairs

Ils ne sont point pairs. —

Pairs à vie. — Pairs d'Irlande et d'Écosse. — Statistique de la chambre Protestations. · Présidence de Siéges. La chambre haute est souvent peu vi

haute. Priviléges.

la chambre haute sitée. Huissiers.

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La chambre haute se compose de lords y siégeant soit en vertu d'un droit héréditaire, ou comme appelés par la couronne (by summons from the crown), ou comme tenant la pairie de leur office (les évêques); soit par suite d'une nomination viagère, comme les pairs irlandais, ou enfin d'une simple délégation pour la durée d'un parlement, comme les pairs écossais.

Nous avons déjà traité de l'hérédité de la pairie au chapitre III du livre Ier, en parlant des différentes classes de la société en Angleterre.

Tous les pairs étaient jadis en même temps barons féodaux (barons par tenure). Cependant, pour avoir le droit de paraître au conseil de la nation, sous les Plantagenets, il fallait en outre qu'ils y fussent appelés particulièrement (barons par writ). Suivant Camden, il fut expressément défendu à chaque baron, après la bataille d'Eversham, de paraître au parlement sans une invitation sous cette forme. Mais, aujourd'hui, qui peut prouver qu'un de ses ancêtres a été appelé à la chambre haute par un writ of summons, a le droit d'y siéger lui-même comme pair héréditaire. La réclamation d'un siége à la chambre haute peut

également être fondée sur une prescription. Celui qui est appelé par un writ de l'espèce à la chambre haute, est tenu d'y occuper réellement sa 'place, pour acquérir la pleine jouissance des droits de la pairie. Si les fils aînés de pairs sont appelés conjointement avec ceux-ci, dans le writ of summons, ils acquièrent les droits de la pairie, du moment de leur entrée à la chambre des lords, quand même leurs pères n'auraient jamais siégé dans celle-ci. Souvent on appelle les fils aînés des ducs, marquis et comtes, sous un titre de noblesse particulier, à la chambre haute par un writ. La nomination par patente est aujourd'hui la forme ordinairement employée, pour la création de nouvelles pairies. La patente appelle le pair à conseiller et à défendre le souverain (ad consulendum et defendendum regem) et lui confère tous les droits de la pairie, qu'il occupe ou non sa place à la chambre haute. Les pairs ne représentent plus, aujourd'hui, que des seigneuries idéales, en recevant le titre de quelque baronnie ancienne ou fictive. Il n'existe pas en Angleterre, à titre légal, de représentation directe des grands propriétaires fonciers.

S'il y a contestation sur la capacité légale d'un pair, pour l'admission aux séances de la chambre haute, on sollicite pour lui un writ de la reine, par l'entremise d'un secrétaire d'État. L'attorney général est appelé à donner son avis sur la pétition et, s'il est consentant, on y fait ordinairement droit. Si la question est douteuse, il recommande de la porter devant la chambre haute. Celle-ci se constitue alors en comité de privilége, et les juges y émettent leur avis. La chambre, sur le rapport qui lui en est fait, se prononce et déclare son opinion, dans une adresse. Les pairs héré

ditaires, d'après une règle fixe de la chambre haute, peuvent venir y occuper leur siége sans préliminaire. L'introduction formelle n'est de rigueur que pour les pairs de création nouvelle (1).

Le droit de la couronne de créer des pairs est illimité. «< Le roi,» a dit lord Lyndhurst, «pourrait faire légalement une fournée de cent pairs à la fois, et élever à la pairie tout un bataillon de la garde (2). »

Les familles de la pairie actuelle sont, comme nous l'avons déjà vu, pour la plupart d'origine récente. Henri VII commença son règne avec vingt-cinq pairs temporels et cinq pairs spirituels (3). Henri VIII porta l'effectif de la chambre haute à cinquante et un lords temporels; puis Élisabeth nomma sept nouveaux pairs. Sous les Stuarts, la chambre haute se recrutait parmi les gentilshommes de campagne et les jurisconsultes les plus distingués. Les plus puissants seigneurs du siècle avant la guerre civile, les ducs de Somerset, de Northumberland et de Buckingham, les comtes de Leicester et de Strafford, les lords Seymour et Burleigh, étaient tous sortis des rangs des commoners, et c'est par les artifices de la cour, ou par leur influence au parlement, qu'ils s'étaient élevés. Jacques Iernomma quatre-vingt-dix-huit, Charles Ier cent trente, Charles II cent trente-sept, Jacques II, onze nouveaux pairs. Après la Révolution, Guillaume III en appela quarante-six, et la reine Anne, qui lui succéda, quarantesept. Lord Oxford ayant fait douze pairs d'un jet, on lui reprocha d'avoir fortifié à l'excès l'influence de la couronne, par cette mesure, qui devint un des chefs

(1) May, le Parlement, 172.

(2) Annual Register, 1856, p. 86. (3) Pauli, V, 542.

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