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et d'épidémies (nuisance removal and diseases preven— ting acts) de la XI-XII année du règne de Victoria, chapitre 123, et de la XII-XIII, chapitre 111; ou de 1848, consolidés et amendés par un acte postérieur et portant le même titre, de la XVIII-XIX année dudit règne, chapitre 121, renforcèrent l'ancien système de l'action populaire, admise en présence de tout état d'insalubrité local, en autorisant de plus le conseil privé à prendre des mesures propres à prévenir les épidémies ou les maladies contagieuses. L'acte sur la police sanitaire (general health act) de 1848 (XI-XII année du règne de Victoria, chapitre 63), peut être introduit dans toute commune, sur la demande d'un dixième du nombre total des contribuables, comme aussi lorsque, dans une période de sept ans, on y a compté plus de vingt-trois décès par mille habitants, en moyenne. Dans ce cas, le bureau de santé (board of health), qui relève aujourd'hui du conseil privé, délègue une commission d'enquête, sur les conclusions de laquelle, et le conseil privé entendu, l'introduction de l'acte sur la police sanitaire peut avoir lieu. Lorsque la commune qui l'adopte a des droits de corporation, la mise à exécution de l'acte lui incombe; autrement, c'est un bureau de santé local (local board of health), élu à cet effet, qui en est chargé. Ce board est ordinairement un comité salarié, qui administre bureaucratiquement, sans contrôle de la part du public (1). En 1854, l'acte dont il s'agit était en vigueur dans deux cent quatre-vingt-quatre localités.

5° L'acte d'administration locale (local government act), du 2 août 1858 (xx-xxII° année du règne de Vic

(1) Toulmin Smith, 401.

toria, chapitre 98), est applicable aux localités dans lesquelles l'acte précité, de 1848, n'est pas entré en vigueur. L'Irlande, l'Écosse et la métropole sont exclues de ce régime, sous l'autorité duquel le bureau de santé pourvoit à l'établissement d'égouts, à l'arrosement et au balayage des rues. Il a la police des caves, du pavé des rues, de l'éclairage au gaz, de la distribution des eaux, et des cimetières. Les habitants, qui profitent de ces établissements, sont tenus d'acquitter une taxe de district analogue à la taxe des pauvres. Les administrateurs (guardians) du bureau sanitaire sont élus de la même manière que ceux de l'assistance. Toute personne qui possède trente livres sterling de rente foncière, ou cent trente livres en autres biens, est éligible. On procède, chaque année, à une nouvelle élection d'un tiers des membres du bureau. Cette élection est également dominée par de petites coteries; la forme de l'administration, bureaucratique.

En matière d'impôt, il y a appel aux sessions trimestrielles; mais, dans tous les autres cas, cet acte étend le recours au ministre de l'intérieur. Ce fonctionnaire est seul compétent pour recevoir le pourvoi du contentieux relatif à l'adoption de l'acte, à l'invalidité du vote de la commune sur lequel cette adoption repose et aux voies de contrainte à suivre contre les particuliers, pour les obliger au payement des dépenses faites en travaux. Le ministre de l'intérieur se trouve ainsi, par suite de la juridiction que lui confère cet acte, seul juge d'appel dans des questions de propriété très-importantes. Il peut rendre des arrêtés (orders) ayant force obligatoire et doit confirmer les statuts locaux, ainsi que donner son consentement aux emprunts contractés.

Ces diverses administrations, auxquelles il faut ajouter les nouveaux boards métropolitains, sont presque partout indépendantes les unes des autres, dans les ressorts où elles fonctionnent. Les diverses fonctions de la commune s'y côtoient ou s'y croisent, sans autre lien commun que le giron du corps électoral. Cette incohérence, le manque de toute unité dans l'administration communale, a produit parfois de singuliers résultats et bien de la confusion. En voici un exemple caractéristique et qui fait frémir (1) :

En septembre 1854, les habitants de Golden square et du voisinage, alarmés par une soudaine et terrible invasion du choléra, qui emporta, en trois jours, une centaine de personnes, dans une petite rue, apprirent que la commission des égouts avait mis à découvert un ancien cimetière de pestiférés. Eh bien! personne ne put être rendu responsable du fait d'une imprudence aussi grave. Les autorités communales, auxquelles l'existence du cimetière, à cette place, n'était pas inconnue, répliquèrent avec raison que les travaux des égouts ne les regardaient en rien; la commission des égouts, de son côté, représenta qu'elle n'avait pas à s'enquérir des choses qui sont en dehors de sa spécialité de l'exécution des travaux.

(1) Bucher, Parlementarisme, p. 243.

CHAPITRE V.

DES CORPORATIONS MUNICIPALES DEPUIS LA RÉFORME

Villes érigées en corporations.

DE 1835.

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La justice de paix dans les villes. - Le

recorder. Le conseil municipal. Le maire et les aldermen. - Offi

ciers municipaux.

Police.

financière des villes.

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Taxes. Contrôle de l'administration Physionomie des nouvelles villes d'Angleterre.

La nouvelle loi des municipalités (municipal corporation act), de 1835 (v-vie année du règne de Guillaume IV, chapitre 76), pour l'Angleterre et la principauté de Galles, et de la ш-v du même règne, chapitres 76 et 77, pour l'Écosse, a été introduite dans environ deux cents villes. Elle avait été rendue pour cent soixante-dix-huit villes, dont quatre-vingt-treize bourgs parlementaires.

Le recensement de 1851 donnait, pour l'Angleterre et le pays de Galles, cinq cent quatre-vingts cités, bourgs et villes municipales (municipal towns), avec un total de huit millions neuf cent quatre-vingt-dix mille huit cent neuf habitants. Il y avait en outre, indépendamment de cette population urbaine, huit millions neuf cent trente-six mille huit cents habitants, vivant en partie aussi dans des localités ressemblant à des villes.

Sur les cinq cent quatre-vingts communes urbaines, on comptait :

Cent soixante-trois bourgs parlementaires et municipaux, ayant une constitution municipale et envoyant des députés au parlement;

Trente-neuf bourgs municipaux, formant des muni

cipalités, mais n'envoyant pas de députés au parlement;

Cent trois bourgs parlementaires, envoyant des députés au parlement, mais dépourvus d'organisation municipale. On remarquait parmi ceux-ci :

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localités formant toutes des quartiers ou dépendances de la capitale même.

Il reste à énumérer, finalement :

Deux cent soixante-quinze bourgs, non représentés au parlement et sans constitution municipale, ou municipalités déchues.

Dix-huit villes, formant des corporations de comté (1), ont conservé, comme telles, leurs shériffs, coroners et milices propres. La plupart d'entre elles, réunies depuis le bill de réforme, pour les élections parlementaires, aux comtés qui les entourent, ont ainsi perdu leur représentation propre.

Avant 1835, deux cent quatre-vingt-cinq localités n'avaient que nominalement des droits de corporation. Dans beaucoup d'entre elles, il n'y avait même plus trace d'organisation municipale. Parmi les corporations de ville, la cité de Londres et quatrevingt-huit autres gardèrent leurs anciennes constitu

(1) A savoir : les onze cités de Londres, York, Chester, Bristol, Canterbury, Exeter, Gloucester, Lichfield, Lincoln, Norwich, Worcester; les cinq bourgs de Kingston upon Hull, Nottingham, Newcastle upon Tyne, Poole et Southampton, en Angleterre; enfin, les deux villes galloises de Carmarthen et de Haverfordwest.

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