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feauantes Obferuations. Que fii'ay tourné les yeux vers vous, pour faire paroiftre ce Recueil fous l'authorité de voftre Nom: ç'a efté afin que le Monde fceuft que vous eftes. ceux à qui il a l'obligation du prefent que ie luy fais: & afin de vous donner quelque petit tefmoignage de l'extreme veneration. en laquelle i'ay voftre vertu, comme auffi de reconnoiftre en quelque forte les faueurs dont il vous a pleu me combler.Ie vous fupplie donc auec tout le respect que ie dois,de n'auoir pas defagreable la liberté que i'ay prife; 5 de continuer à honorer de voftre bien-veillance,

MESSIEVRS,

Voftre tres-humble & tresobeïffant Seruiteur,

A. COVRBE'.

AV LECTE VR

MI Lecteur,ie t'aduertis que fi tu treuue du diuertissement & du contentement en la lecture de cette Relation, que tu le dois à Monfieur Morifot, qui m'ayat receu charitablement en fa maison à Dijon, & appris de moy mon voyage, le mit par efcrit, & y adioufta de fa main la carte de l'Ifle de Madagascar, fuiuant qu'el-. le a efté par moy reconnue pendant le fe jour que i'y ay fait, & où i'aurois demeuté dauantage fi ie n'en euffe efté empesché par lacques Pronis & Focquembroq, qui arriuerent en ladite Isle au commencement deMars 16 43.lefquels me vouloiēt contraindre auec mes compagnons à quiter ma demeure pour m'en aller demeurer auec eux en l'habitation de faint Pier

re, & leur faire part du peu de profit que i'auois fait audit lieu, à quoy ie ne voulus obeyr,aimant mieux me refoudre à repaffer en France & quitter la place aux nouucaux venus, que de me ioindre à eux auec perte. Dequoy tu feras affeuré par la lecture dudit commandement qui me fut fait par lesdits Pronis & Focquembroch, les 19. Mars & 8. Avril 1643. imprimé fur l'original, & duquel la teneur enfuit.

Auiourd'huy s. iour d'Apuril 1643. fur diuers rapports qui nons auroient efté faits 5 mefme veu par nous & recognu que les babitans de ce lieu ne nous apportoient aucune commodité, tant pour viure, que pour traitter dans noftre habitation comme ils auoient accouftumé,eftans diuertis par les bommes du fieur Cocquet & quelques autres reftezdu voyage du Capitaine Goubert, abufans & fe mocquans des deffenfes que nous leur aurions fignifiées le 19. du paffe, & mefme fe feruans des afflictions qu'il auroit pleu à Dieu nous enuoyer, nous detenans tous malades. Ce confideré par nous que c'eftoit la ruyne & perte totale du negoce, auons derechef fait de

fenfes à tous François, tant ceux quiferoient venus auec ledit Cocquet, que ceux qui feroient refte de Goubert, de traitter aucune chofe qui fe trouue en cette Ifle auec les habitans, que comme aux François reftezicy de traiter auec ledit Cocquet & fes hommes d'aucuns cuirs,cire ne be ftail, comme auroient cy deuant fait François Cauche Sebaftien Droüart,fe rafraichiffans de marchandifes qu'ils auroient pris & trocqué dudit Cocquet & de fes gens,qu'ils eftimoient propres pour le pays. Pour à quoy obuier nous auons par ces prefentes fait commandement aux fieurs Abraham le Gaigneur, Sebaftien Droüart, François Cauche, Jacques du Val, Iean Deftouzeaux, lacques Defprez, Charles des Aunois, qui font les hommes reftans dudit voyage de Goubert, de nous paffer declaration generale de toutes les marchadifes beftiaux qu'ils peuuent auoir à eux appartenans,iufques à prefent, fans y obmettre chofe que ce foit, & de nous rendre lefdites declarations dans noftre habitation dans huit iours pour tout delay; que ce qui se trouuera à l'aduenir de plus que ne por* jj

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teront leurs declarations, leur certifions qu'il leur fera confifqué au benefice de Mef fieurs de la Compagnie. En outre faifons derechef commandement aufdits Sebaftien Droüart & François Cauche de fe rendre dans un mois à compter de ce iourd'huy au lieu de noftre habitation, comme ont fait lefdits du Val & autres fufnomme d'abandonner celle qu'ils defirent faire au preiudice de la Compagnie, ne fe contentans pas que nous leur auons permis de traiter fix mois pour employer leurs marchandifes àla requeste qu'ils nous en auroient faite, & à peine de fubuenir aux commandemens defenfes que nous leur auons cy-deuant fait 5 faifons par ces prefentes les declarans defobeyffans aux colonte du Roynoftre Sire, de confifcation de tout ce qu'on trouuera icy à eux appartenant. Fait en l'habitation S. Pierre lan & iour que deffus. Signé I. PRONIS, & I. de FOCQVENBROCH, auec paraphe.

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