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Sektion II.

Ernährungshygiene und hygienische Physiologie.

(Diskussion und Vorträge finden sich in Bd. IV.)

II, 1

Rapport sur l'état actuel de la législation concernant les aliments et la surveillance des aliments dans les divers pays.

Par

Prof. Dr. Allyre Chassevant (Paris).

Les Pouvoirs publics des principales nations se sont toujours préoccupés d'édicter des dispositions législatives pour prévenir et combattre la fraude et les falsificateurs, assurer l'honnêteté et la loyauté dans le commerce des denrées alimentaires, surveiller la pureté des aliments.

Pour réprimer efficacement la fraude, il ne suffit pas d'édicter des lois particulières à chaque nation, il importe de prendre contre les fraudeurs des mesures répressives internationales; car à défaut d'entente une pratique qualifiée fraude et prohibée dans un pays trouvera asile et s'exercera impunément dans un autre à la faveur d'une législation et d'une surveillance insuffisantes.

C'est le rôle des Congrès internationaux d'étudier ces questions d'intérêt général et de préparer les voies et moyens qui permettent aux pouvoirs publics des divers pays de réaliser ultérieurement les Voux exprimés dans ces Congrès.

Aussi les Congrès internationaux d'hygiène se sont-ils occupés de l'importante question de la surveillance des aliments et de la législation les concernant. Le VI Congrès tenu à Vienne en 1887 a nommé une Commission internationale composée de MM. Brouardel, Hilger et Ponchet pour poursuivre l'étude de cette question.

Le programme de cette Commission pouvait se résumer comme suit:

1. Adoption d'une législation aussi uniforme que possible définissant la fraude d'une manière précise et formelle, donnant aux autorités administratives les pouvoirs et les moyens d'action nécessaires pour la réprimer, et fournissant au pouvoir judiciaire une sanction pénale suffisante pour que la répression soit efficace;

2. Organisation des services de surveillance et d'analyse;

3. Unification des méthodes et procédés à employer pour reconnaitre et caractériser la fraude."

Depuis cette époque, la plupart des nations civilisées ont organisé la surveillance des aliments et la répression des fraudes, et édicté des lois et règlements qui, pour la plupart, s'inspirent de ce programme.

Au dernier Congrès de Bruxelles (XIII Congrès d'hygiène), M. André Bruxelles), avec l'adhésion de Brouardel, a proposé de comparer entre elles ces nouvelles législations et de faire préparer pour le Congrès de Berlin (1907) de nouveaux rapports concernant la législation en vigueur

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et la surveillance exercée dans les différents pays sur le commerce des denrées alimentaires.

Grâce à l'activité et au zèle de M. André, inspecteur général, l'administration du service de santé et de l'hygiène publique de Belgique a publié les législations générales et les réglementations spéciales actuellement en vigueur dans les principaux Etats.

Pour compléter ce travail, il est utile de faire connaître le mécanisme d'application de ces lois, qui toutes ont pour but d'assurer l'hygiène et la salubrité de l'alimentation.

La Commission internationale, en comparant les divers textes législatifs et les divers modes d'application de ces lois et règlements pourra en tirer des conclusions pratiques qui faciliteront l'entente internationale désirable.

Exposons brièvement l'état actuel de cette législation en France. La surveillance des aliments est faite dans le double but:

1. De protéger l'hygiène et la santé publique; 2. De réprimer les fraudes et les falsifications. Chaque maire, dans sa commune, doit assurer le bon ordre, la santé et la salubrité publique, notamment par:

5. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids et à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente.

Le législateur a donné à l'autorité municipale, sous la surveillance des préfets, le droit de prendre des arrêtés pour assurer la sincérité des transactions et la salubrité des marchandises vendues, dans un intérêt général et notamment dans l'intérêt de l'hygiène publique.

Les infractions à ces arrêtés constituent en tout état de cause des contraventions de simple police réprimées par le Code pénal. Lorsque ces infractions ont été commises de mauvaise foi, elles deviennent la plupart du temps des délits et fraudes et tombent sous le coup de la loi générale de répression des fraudes dont nous allons nous occuper maintenant.

Les maires ont donc les pouvoirs les plus étendus. Ils sont surveillés et guidés par les préfets, sous la direction du ministre de l'Intérieur.

Auprès de ces divers pouvoirs, plusieurs Conseils techniques élaborent les règlements et arrêtés. Ce sont:

Le Conseil supérieur d'hygiène de France, qui siège au ministère de l'Intérieur et a dans ses attributions la surveillance de tout ce qui intéresse l'hygiène en général et notamment l'hygiène alimentaire (3o section); ses décisions sont portées à la connaissance des intéressés par des circulaires ministérielles et sont appliquées dans toute la France.

Les Conseils d'hygiène des départements qui conseillent les préfets.

Les maires peuvent avoir, en outre, les avis des: Commissions d'hygiène, des directeurs des bureaux d'hygiène dans les villes de plus de 20000 habitants, des directeurs des laboratoires municipaux dans les villes qui ont créé cet important rouage de protection de la santé publique.

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Outre cette surveillance des aliments au point de vue de l'hygiène réglementée par les lois:

Du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale;
Du 15 février 1902 sur la santé publique;

Les pouvoirs publics doivent aussi se préoccuper de la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; la législation sur cette matière a été profondément modifiée par la loi du 1er août 1905.

Cette loi pose des principes détaillés de probité commerciale, en étend l'application à toutes les transactions de toutes les marchandises et en exige l'observation avec rigueur.

Estimant qu'une loi ne pourrait prévoir les mille formes variées que la fraude et la falsification savent emprunter tour à tour, le législateur n'a visé que les principes généraux et a donné à l'administration chargée de l'application de cette loi, le moyen d'en assurer l'exécution en statuant au fur et à mesure des besoins par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre dans les divers cas particuliers.

Ce principe, qui se trouve aussi dans la loi belge du 4 août 1890, est une application très heureuse du programme de la Commission internationale rappelé plus haut.

L'article 11 de la loi prévoit donc qu'il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne: .

1. La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi;

2. Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mèmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente;

3. Les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons et procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes;

4. Le choix des méthodes d'analyses déstinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits où à reconnaître leur falsification;

5. Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports."

Pour élaborer ces règlements d'administration publique, le Ministre de l'Agriculture, qui est chargé de l'application de la loi, a constitué un certain nombre de commissions compétentes et instituté dans son ministère un service particulier:

Service de la répression des fraudes. Ce service doit veiller à l'application de la loi, des décrets et règlements.

Un décret du 31 juillet 1906 réglemente l'organisation et le fonctionnement du service des prélèvements, le fonctionnement des laboratoires et de l'expertise contradictoire.

Il institue une commission permanente pour l'examen des questions d'ordre scientifique que comporte l'application de la loi.

Cette Commission est obligatoirement consultée pour la détermi

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